Je souhaite attirer l’attention de Mme Sophie PRIMAS, Ministre déléguée chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, et de M. Antoine ARMAND, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sur la fiscalité immobilière applicable aux Français résidant en Italie.
En 2011, le législateur italien a créé un impôt patrimonial, nommé imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), qui s’applique à tout résident fiscal en Italie et comporte un prélèvement de 1,06% sur la valeur du bien immobilier bien situé en France, possédé directement ou par l’intermédiaire d’une SCI. L’Italie a augmenté cet impôt de près de 40% avec la loi de finances 2024, le taux appliqué était de 0,76% entre 2011 et 2023. Cet impôt est l’équivalent de l’IMU (imposta municipale unica) mais, contrairement à ce dernier impôt qui finance les services publics communaux, les recettes liées à l’IVIE financent l’Etat italien.
Pour les biens situés dans un pays de l’UE, comme la France, le fisc italien a précisé que la valeur du bien à déclarer est celle résultant au cadastre. Cependant, la valeur cadastrale étant entendue différemment, l’Italie applique les coefficients multiplicateurs de l’IMU aux valeurs locatives cadastrales françaises, ce qui oblige le contribuable à prendre la base imposable de la taxe foncière française et à la multiplier par 160, selon l’interprétation de l’Agenzia delle entrate (circolare n°28/E del 2012), ce qui rend l’IVIE très onéreuse. En alternative, le contribuable déclare la valeur du bien immeuble résultant de d’achat ou de la succession.
Le fisc italien fait valoir que l’IVIE ouvre droit à un crédit d’impôt, correspondant au montant de la taxe foncière payée en France. Toutefois, la différence est telle entre le montant moyen de l’IVIE et de la taxe foncière que le reste à charge reste très important pour les contribuables français résidant en Italie. A titre d’exemple, un contribuable français résidant en Italie et possédant un appartement en France acheté en 2024 au prix 400.000 euros devra payer chaque année 4 240 euros avant crédit d’impôt, ce qui est considérable. En comparaison, un contribuable français redevable de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière), possédant un patrimoine de 1 350 000 euros, soit trois supérieur à l’exemple précité, sera redevable de 2 225 euros.
De plus, l’IVIE n’est pas prévue par la convention fiscale signée entre la France et l’Italie du 5 octobre 1989. En effet, s’agissant de la France, l’article 24 b) stipule qu’un résident fiscal français est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur les biens situés en Italie, entrant dans sa base imposable. En revanche, aucune stipulation analogue n’est prévue pour un résident fiscal en Italie : l’article 23 prévoyant que la fortune immobilière est taxée dans le pays où elle se trouve, soit la France, et l’article 24 2), relatif à l’élimination de la double imposition, reconnaît à l’Italie un pouvoir d’imposition concurrent en matière de revenus français pour ses résidents mais aucun pouvoir d’imposition en matière de patrimoine.
Enfin, l’imposition IVIE crée une différence de traitement : en effet, un ressortissant italien, qui s’installe en France et qui est imposable à l’IFI, ne sera pas imposé à ce titre pendant 5 ans s’agissant de ses biens situés en Italie (point 11 b) du protocole de la convention fiscale). Cette mesure de tempérament a été confirmée par l’administration fiscale (BOI-INT-CVB-ITA-10-30 – point V. Imposition des personnes nouvellement résidents de France). Or, un ressortissant français qui s’installe en Italie est redevable de l’IVIE dès la 1ère année au cours de laquelle il devient résident fiscal, alors que son bien immobilier situé en France est souvent une maison de famille, ou un appartement destiné à être utilisé lors de son retour, et acheté à crédit. L’IVIE ne prévoit aucun mécanisme de seuil, contrairement à l’IFI, ni aucune décote, seulement cet impôt est exigible si le montant est supérieur à 200 euros.
Je souhaiterais par conséquent savoir si le Gouvernement français entend étudier la possibilité de négocier avec l’Italie l’instauration d’un mécanisme équitable pour ses ressortissants installés en Italie, analogue à celui existant pour les ressortissants italiens qui résident en France ?
Je souhaiterais également savoir si le Gouvernement français a envisagé de renégocier la convention fiscale du 5 octobre 1989, alors que la fiscalité italienne a changé depuis l’entrée en vigueur de ce texte ?
Quelles mesures comptez-vous prendre pour une équité de traitement entre tous les contribuables placés dans des situations comparables ?
Dans une réponse à une question écrite parlementaire publiée le 26/10/2023, le Ministère auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, avait clairement rappelé que les dossiers de demandes de subventions STAFE devaient avoir reçu un avis favorable des conseils consulaires STAFE au niveau local.
Or, une subvention, dont la demande avait été rejetée à l’unanimité par un conseil consulaire, a pourtant fait l’objet d’une transmission unilatérale par le chef de poste à la commission STAFE qui s’est contenté d’en informer ledit conseil consulaire.
La commission STAFE a validé la subvention.
Mes questions sont les suivantes : A moins que la réserve parlementaire ne soit devenue une « réserve administrative » de fait, comment se fait-il que :
1/ Un chef de poste ait pu transmettre une demande de subvention à la commission STAFE en dépit d’un vote négatif (unanime en l’occurence) d’un conseil consulaire ?
2/ Que la DFAE ait enregistré, traité et, in fine, validé cette demande et qu’elle soit transmise à la commission STAFE ?
3/ Que ladite commission ait validé la demande de subvention ?
Je souhaite attirer l’attention de M. Franck RIESTER, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, sur la couverture médicale des retraités polypensionnés dans le cadre d’un séjour temporaire en France.
Si vous êtes pensionné du régime français et que vous partez vivre dans un pays de l’Espace économique européen (EEE), vous pourrez revenir en France pour vous faire soigner. Tous vos soins seront pris en charge selon la législation française.
Si vous êtes polypensionné, c’est-à-dire si vous percevez une pension de retraite versée par un régime de sécurité sociale français et une pension de retraite versée par votre nouvel État de résidence, vos soins lors de vos séjours temporaires en France seront pris en charge par votre État de résidence.
Dans de nombreux cas, ces retraités polypensionnés ont cotisé majoritairement en France pendant plusieurs décennies et ont connu une fin de carrière dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) où ils ont pu être amenés à cotiser dans leur nouveau pays de résidence. Bien que cette pension de retraite étrangère perçue par ces polypensionnés ne représente qu’une part infime de leur retraite française, ils sont automatiquement exclus du régime français d’assurance maladie dans le cadre d’un séjour temporaire en France.
Cette mesure conduit à des discriminations notoires pour les retraités polypensionnés en matière de remboursement des frais médicaux sachant qu’il n’existe pas de réciprocité dans ce domaine entre les pays de l’Espace économique européen. Ils peuvent avoir cotisé plus de 30 ans en France et être exclus de fait du régime français d’assurance maladie contrairement à des retraités résidents hors UE qui auraient cotisé 15 années d’assurance en France pour bénéficier de la couverture maladie pour les soins inopinés ou programmés lors de leur retour en France.
Question : Je souhaiterais savoir s’il existe un droit d’option pour les retraités polypensionnés permettant de choisir un autre régime, parmi ceux qui leur versent une pension, pour la prise en charge de leurs frais de santé en France à l’occasion d’un séjour temporaire ? Quelle mesure comptez-vous prendre pour assurer une équité de traitement entre tous les retraités français ?
Le dispositif de visioplainte, expérimenté par le ministère de l’Intérieur dans les départements de la Sarthe et des Yvelines, va être étendu au reste de la France, comme indiqué dans le décret 2024-139 du 23/2/2024. Il permet aux victimes d’infractions de porter plainte à distance sans avoir à se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut remplir trois conditions :
– disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone équipés d’une caméra intégrée ou d’une webcam ;
– habiter en France (Une vérification du lieu de résidence est effectuée au début du rendez-vous) ;
– avoir un identifiant FranceConnect.
Les Français de l’étranger peuvent avoir besoin de déposer une plainte en France pour des atteintes contre leurs biens ou leur personne sur le territoire français, bien qu’ils soient non-résident. Hors une des conditions à remplir est d’habiter en France.
Question :
– Quelles sont les dispositions mise en place pour que les Français de l’étranger puissent avoir accès au service Visioplainte ?
Une information intitulée « Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d’un bien immobilier en 2023. » décrit une nouvelle obligation déclarative imposée à tous les propriétaires immobiliers sous le vocable suivant : « à partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, particuliers et entreprises, doivent déclarer l’occupation de leurs logements ».
Sont concernés par cette déclaration :
Propriétaires indivis,
usufruitiers
SCI
En premier lieu, les biens immobiliers concernés sont limités aux biens « donnés en location » et non pas sur tous les biens « affectés à l’habitation, » donc qu’ils soient mis en location ou pas.
Par conséquent, il est parfaitement légitime pour les élus ou pour les propriétaires résidant à l’étranger, qui n’offrent pas leur bien en location, de s’inquiéter du risque de réquisition administrative de leur bien immobilier pouk à tout le moins, d’une nouvelle forme d’imposition qui ne dit pas son nom.
Les pouvoirs publics pourraient-ils préciser l’étendue exacte de cette mesure et notamment si elle concerne les biens immobiliers non loués appartenant à des compatriotes de l’étranger ?
Chaque année, le projet de loi de finances prévoit au sein du programme 151 une enveloppe globale pour les bourses scolaires des élèves français à l’étranger qui s’élevait en 2021 à 105 millions d’euros. Cette enveloppe conséquente risque cependant d’être insuffisantes dans les années qui viennent pour les raisons suivantes :
Dégradation économique;
Taux de change aléatoire;
Inflation en forte hausse;
Accroissement du nombre de familles françaises dans le besoin;
Et surtout, augmentation du nombre d’élèves attendus dans la prochaine décennie via le projet Cap 2030 voulu par le Président de la République et qui prévoit d’atteindre 700 000 élèves.
En outre, au niveau local, les postes consulaires disposent chaque année d’une enveloppe prévisionnelle, dite « enveloppe de référence ». Récemment, le montant de certaines enveloppes de référence est apparu en inadéquation avec la réalité économique locale.
Question :
Quelles sont les modalités de calcul permettant d’établir le montant des enveloppes de référence ? Quels sont les paramètres économiques pris en compte dans ce calcul pour qu’ils reflètent davantage la situation contemporaine du pays et non celle de l’année précédente ? Enfin, quelles sont les instructions précises en cas de désavantage ou d’avantage du taux de change local pour les familles des élèves boursiers ?
Nous venons d’apprendre que des milliers de communes en France envisageaient d’augmenter les taxes foncières de 50 pourcent, ce qui est la conséquence de la disparition des taxes d’habitation, sauf pour les résidences « secondaires » des Français de l’Etranger .
Les Français de l’Etranger continueront de payer la taxe d’habitation sur leur résidence en France , mais subiront l’augmentation de la taxe foncière, soit une double pénalité.
Quelles mesures compte prendre le gouvernement, notamment ou en est-il de la mise en œuvre de la promesse du « candidat Macron » de créer enfin une résidence en France des Francais de l’ Etranger qui puisse être considérée comme une résidence de repli et non pas comme une résidence secondaire ?
Du 20 novembre au 18 décembre 2022 aura lieu la coupe du monde de football au Qatar. Durant cette période des dizaines de milliers de compatriotes venant de France et du monde entier seront présents au Qatar pour les matches de notre équipe nationale mais aussi d’autres équipes. Une partie de ces compatriotes résidera sur place mais une grande partie sur des pays limitrophes comme les Émirats Arabes Unis où nous notons une forte demande et progression des réservations d’hôtels venant de nos compatriotes pour cette période notamment sur la ville de Dubaï.
Quelles sont les dispositions mises en place pour renforcer les équipes des consulats de la région notamment celui de Dubaï (qui est déjà sous forte pression) pour anticiper l’ afflux potentiel de demandes diverses et de problématiques venant de nos compatriotes durant cette période ?
De nombreux étudiants des lycées français aux Emirats arabes unis poursuivent leurs études en France. Lors de leur arrivée en France, ils font les démarches de changement de permis en déposant un dossier dématérialisé sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés. Une fois le dépôt fait en ligne, l’étudiant reçoit un numéro de dossier avec l’annotation « en cours d’analyse par le service instructeur ».
Malheureusement, les délais d’obtention du permis français sont longs et vont souvent au-delà d’une année. Le demandeur ne peut pas faire de suivi en ligne de son dossier. Ceci peut le pénaliser lourdement car au bout d’un an il ne peut plus conduire en France avec son permis émirien. Ceci l’empêche parfois de ne pas pouvoir trouver un emploi.
Questions :
Serait-il possible :
– De s’assurer que le service des permis accélère les procédures pour que les étudiants faisant une demande de changement de permis puissent le recevoir sous un délai raisonnable ?
– Qu’une procédure soit mise en place pour que l’étudiant puisse suivre son dossier en ligne ?
Je souhaite attirer l’attention de M. Olivier Becht, Ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, sur les difficultés rencontrées depuis de nombreux mois par nos compatriotes établis hors de France dans le cadre de leurs démarches administratives au sein de leur Consulat.
Cette préoccupation, maintes fois signalée par nombre de mes collègues élus des Français de l’étranger, témoigne du caractère urgent et prioritaire que nous accordons aux services consulaires offerts à nos compatriotes établis hors de France.
Les difficultés rencontrées pour avoir accès à un service consulaire de qualité se multiplient depuis la crise du Covid-19 et entraînent des complications récurrentes pour la prise de rendez-vous dans le cadre de leurs démarches administratives à l’étranger.
Faute de moyens humains, matériels et financiers, pour répondre à une demande toujours plus importante et exigeante des Français établis hors de France, les Consulats sont surchargés et les personnels surmenés !
Les conditions pour offrir un service de qualité et rapide à nos compatriotes établis hors de France ne sont plus réunies et cette situation ne peut plus perdurer davantage dans le temps.
Au-delà des annonces, les Français de l’étranger attendent assurément des réponses concrètes à leurs demandes pour effectuer leurs démarches dans des conditions acceptables.
Chaque jour, depuis plusieurs mois, nous recevons de plus en plus de témoignages négatifs, ils sont devenus récurrents et pourtant les réponses se font toujours attendre. Les Consulats ont besoin d’être soutenus et les Français de l’étranger d’être entendus !
Il faut désormais passer aux actes politiques en y apportant des solutions immédiates pour que nos Consulats soient en mesure de répondre dans des délais respectables aux attentes de tous les Français établis hors de France.
Je souhaiterais par conséquent connaître les principales mesures politiques que compte prendre urgemment le Ministre délégué en charge des Français de l’étranger concernant les moyens financiers, matériels et humains pour d’une part, aider nos consulats à exercer pleinement leur rôle administratif et d’autre part, pour garantir à nos compatriotes établis hors de France des services consulaires rapides et de qualité ?
En ce climat d’incertitude, des jeunes Français de l’étranger souhaitent se porter volontaire pour participer à la réserve citoyenne ou la réserve opérationnelle.
Certains veulent en particulier rejoindre des unités qui sont envoyées vers l’est, comme c’est le cas du 27eme BCA d’Annecy qui est basé à Constantsa en Roumanie.
Quelle est la procédure que doivent suivre ces jeunes Français de l’étranger ?
De nombreux programmes FLAM ont été rejetés en commission STAFE nationale de mars 2022 au prétexte que ces programmes seront financés sur une ligne budgétaire dédiée. Il eut été utile d’avoir cette information avant la tenue des commissions locales STAFE. En outre, se prononcer en commission consulaire sur des dossiers dont les règles d’attribution changent à posteriori est non seulement frustrant pour les élus et les agents consulaires mais également inefficace.
La sénatrice Samantha Cazebonne a annoncé le 18 mars 2022 que l’association FLAM Monde serait dotée d’un million d’euros.
Plusieurs questions en découlent :
Quels sont les critères d’attribution de cette enveloppe d’un million d’euros?
Doit-on en conclure que l’enveloppe STAFE ne financera plus les programmes FLAM à l’avenir?
Qu’en est-il du poste de permanent qui existait au sein du MEAE depuis des années ? Sera-t-il géré par l’association FLAM Monde à budget constant ?
Même en période de conflit ou de pandémie où les actes altruistes et généreux se multiplient, il est impossible pour un Français de l’étranger de faire un don à une association humanitaire en France, faute être domicilié fiscalement en France, au sens de l’article 4B inclus dans l’article 200 du code général des impôts. Cette impossibilité conduit de nombreux non-résidents à faire des dons aux organismes à l’étranger plutôt qu’en France.
Le gouvernement français envisage-t-il de reconsidérer cette anomalie fiscale et de modifier l’article 4B du CGI afin de permettre, au même titre que pour les résidents, aux non-résidents de réaliser un apport de dons aux associations humanitaires en France qui en ont sans doute bien besoin en ce moment ?
Je souhaiterais attirer l’attention sur la situation de Français vaccinés aux États-Unis avec le vaccin Janssen et qui ne sont pas considérés comme étant vaccinés depuis le 15 décembre en France.
Le vaccin Janssen et le rappel Janssen ont été reconnus par l’Agence européenne du médicament (AME) mais la France ne reconnaît que les vaccins ARNm.
Or si les Français de France ont eu le choix et ont pu recevoir un vaccin ARNm, les Français vaccinés Etats-Unis ont pu recevoir un rappel avec le vaccin Janssen et sont par conséquent considérés comme n’ayant pas achevé leur processus vaccinal en France.
Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour assurer aux Français ayant reçus une dose de rappel Janssen d’être considérés comme vaccinés en France ?
Le nouveau numéro national de prévention du suicide, le 3114, est entré en fonctionnement le 1er octobre 2021. Cette plateforme d’écoute pour les personnes en détresse psychologique avait été annoncée dans le cadre du Ségur de la Santé.
Le 3114 est un numéro de téléphone gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il permet aux personnes en détresse psychologique d’échanger et de trouver une réponse adaptée auprès de professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale (psychiatres, infirmiers spécialisés et psychologues). Néanmoins ce numéro n’est pas accessible depuis l’étranger pour nos compatriotes résidents hors de France.
Question :
Comme il a été fait pour d’autres numéros d’intérêt général, serait-il possible que les Français de l’étranger aient accès à cette plateforme d’écoute avec un numéro +33 ?
Depuis septembre 2019, le service consulaire d’Abou Dabi a été regroupé avec le consulat général de Dubaï.
Bien que celui-ci ait adapté ces horaires pour recevoir nos compatriotes d’Abou Dabi et d’Al Ain, nous continuons à recevoir de nombreuses demandes de nos compatriotes de trouver une autre solution car ils ne peuvent pas se libérer en semaine ou ils ont l’obligation de prendre un jour de conges pour effectuer toute démarche administrative.
De plus avec les restrictions en vigueur, chaque compatriote doit effectuer un test PCR payant pour chaque aller-retour (200 à 300 kilomètres) entre les deux émirats qui ont réinstauré une frontière terrestre.
Question : Serait-il envisageable que des tournées consulaires périodiques (période à définir) soient mise en place afin d’assurer un service public minimal pour nos compatriotes d’Abou Dabi et d’Al Ain ?
Récemment, un ressortissant français originaire de Pondichéry, en Inde s’est vu refuser l’accès au territoire émirien pour la simple raison que. sur son passeport français son prénom était remplacé par les lettres Xxx.
En effet, ce citoyen français n’a pas de prénom et l’agent d’Etat civil du consulat de Pondichéry a donc inscrit ces trois lettres en place de son prénom. Il arrive parfois, que ces trois lettres soient remplacées par SP.
Notre ressortissant a été expulsé du territoire quelques heures plus tard avec certainement un ban qui l’empêchera de revenir ou de transiter par les Emirats Arabes Unis. Ceci n’est certainement pas un cas isolé. Ni le seul pays ayant cette pratique.
Questions :
– Quelle mesure peut être mise en place lorsqu’un de nos compatriotes a qu’un nom de famille et n’a pas de prénom pour que son passeport soit reconnu par des pays tiers ?
– Est-il possible pour un français déclaré sans prénom à sa naissance or lors de sa naturalisation de faire ajouter un prénom à son état civil?
En 2011, le législateur italien a créé un impôt patrimonial, nommé imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), qui s’applique à tout résident fiscal en Italie et comporte un prélèvement de 1,06% sur la valeur du bien immobilier bien situé en France, possédé directement ou par l’intermédiaire d’une SCI. L’Italie a augmenté cet impôt de près de 40% avec la loi de finances 2024, le taux appliqué était de 0,76% entre 2011 et 2023. Cet impôt est l’équivalent de l’IMU (imposta municipale unica) mais, contrairement à ce dernier impôt qui finance les services publics communaux, les recettes liées à l’IVIE financent l’Etat italien.
Pour les biens situés dans un pays de l’UE, comme la France, le fisc italien a précisé que la valeur du bien à déclarer est celle résultant au cadastre. Cependant, la valeur cadastrale étant entendue différemment, l’Italie applique les coefficients multiplicateurs de l’IMU aux valeurs locatives cadastrales françaises, ce qui oblige le contribuable à prendre la base imposable de la taxe foncière française et à la multiplier par 160, selon l’interprétation de l’Agenzia delle entrate (circolare n°28/E del 2012), ce qui rend l’IVIE très onéreuse. En alternative, le contribuable déclare la valeur du bien immeuble résultant de d’achat ou de la succession.
Le fisc italien fait valoir que l’IVIE ouvre droit à un crédit d’impôt, correspondant au montant de la taxe foncière payée en France. Toutefois, la différence est telle entre le montant moyen de l’IVIE et de la taxe foncière que le reste à charge reste très important pour les contribuables français résidant en Italie. A titre d’exemple, un contribuable français résidant en Italie et possédant un appartement en France acheté en 2024 au prix 400.000 euros devra payer chaque année 4 240 euros avant crédit d’impôt, ce qui est considérable. En comparaison, un contribuable français redevable de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière), possédant un patrimoine de 1 350 000 euros, soit trois supérieur à l’exemple précité, sera redevable de 2 225 euros.
De plus, l’IVIE n’est pas prévue par la convention fiscale signée entre la France et l’Italie du 5 octobre 1989. En effet, s’agissant de la France, l’article 24 b) stipule qu’un résident fiscal français est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur les biens situés en Italie, entrant dans sa base imposable. En revanche, aucune stipulation analogue n’est prévue pour un résident fiscal en Italie : l’article 23 prévoyant que la fortune immobilière est taxée dans le pays où elle se trouve, soit la France, et l’article 24 2), relatif à l’élimination de la double imposition, reconnaît à l’Italie un pouvoir d’imposition concurrent en matière de revenus français pour ses résidents mais aucun pouvoir d’imposition en matière de patrimoine.
Enfin, l’imposition IVIE crée une différence de traitement : en effet, un ressortissant italien, qui s’installe en France et qui est imposable à l’IFI, ne sera pas imposé à ce titre pendant 5 ans s’agissant de ses biens situés en Italie (point 11 b) du protocole de la convention fiscale). Cette mesure de tempérament a été confirmée par l’administration fiscale (BOI-INT-CVB-ITA-10-30 – point V. Imposition des personnes nouvellement résidents de France). Or, un ressortissant français qui s’installe en Italie est redevable de l’IVIE dès la 1ère année au cours de laquelle il devient résident fiscal, alors que son bien immobilier situé en France est souvent une maison de famille, ou un appartement destiné à être utilisé lors de son retour, et acheté à crédit. L’IVIE ne prévoit aucun mécanisme de seuil, contrairement à l’IFI, ni aucune décote, seulement cet impôt est exigible si le montant est supérieur à 200 euros.
Je souhaiterais par conséquent savoir si le Gouvernement français entend étudier la possibilité de négocier avec l’Italie l’instauration d’un mécanisme équitable pour ses ressortissants installés en Italie, analogue à celui existant pour les ressortissants italiens qui résident en France ?
Je souhaiterais également savoir si le Gouvernement français a envisagé de renégocier la convention fiscale du 5 octobre 1989, alors que la fiscalité italienne a changé depuis l’entrée en vigueur de ce texte ?
Quelles mesures comptez-vous prendre pour une équité de traitement entre tous les contribuables placés dans des situations comparables ?
ORIGINE DE LA REPONSE : DFAE
Si l’acte de naissance transcrit ou dressé par un officier de l’état civil français ne contient pas l’indication d’un prénom, la pratique permet à l’intéressé de demander l’attribution d’un prénom par la voie de la rectification de l’acte de l’état civil. Dans cette hypothèse, la personne peut adresser sa demande au procureur de la République dans le ressort duquel est détenu son acte de naissance.
Cependant, dans l’attente d’un résultat aux actions menées par l’usager et qui peuvent être longues, le passeport ou la CNI où ne figure pas de prénom doivent comporter la mention « XXX » à la rubrique prénoms. Une fois le(s) prénom(s) attribué(s), l’intéressé doit solliciter la délivrance d’un nouveau titre qui sera délivré gratuitement, jusqu’à concurrence de sa durée de validité en application de l’article 953 du code général des impôts (changement d’état civil).
Récemment, plusieurs compatriotes français résidant aux Emirats arabes unis ont vu leur banque en France clôturer leur compte bancaire avec effet immédiat. Pour certains sans préavis, pour d’autres en recevant simplement un SMS. Ceci étant totalement contre le droit au compte en France de tout ressortissant
Quelle mesure peut être mise en place pour que les banques en France respectent le droit au compte pour nos compatriotes non-résidents?
Quel est le recours pour nos compatriotes affectés par cette problématique ?
Extrait de la réponse à la résolution FIN/R2 d’octobre 2023
(…)
En vertu du principe de liberté contractuelle, les établissements bancaires et financiers sont libres de mettre fin à une relation d’affaires. Aux termes de l’article L.561-8 du code monétaire et financier, cette faculté se mue en obligation dès lors que l’établissement n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations en matière de vérification de l’identité et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires prévues aux articles L.561-5 et L.561-5-1 du code monétaire et financier.
(…)
À toutes fins utiles, et en lien avec les difficultés évoquées par la résolution de l’AFE que rencontreraient les français non-résidents quand ils souhaitent ouvrir un compte bancaire, il est rappelé que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France dispose d’un droit au compte, conformément à l’article L.312-1 du code monétaire et financier. Les Français non-résidents ne parvenant pas à ouvrir un compte bancaire en France trouveront en suivant le lien https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/droit-au-compte-bancaire#droitbancaire3 les ressources documentaires pour leur permettre d’exercer leur droit.
Le bail du local abritant le Consulat Général de Tel Aviv prend fin en décembre 2023. Le Consul Général et son équipe travaillent intensément sur le projet de relocalisation. Nous nous inquiétons cependant des retards dus à la gestion du projet au ministère, retards qui font que le projet n’a pas encore abouti. Nous nous interrogeons en particulier sur le calendrier, car à ces retards vont s’ajouter des délais incompressibles et ceux imprévisibles de tout chantier.
Quel est le calendrier prévu par le ministère pour l’aboutissement du projet ?
Quels sont les moyens qui seront attribués au Consulat Général de Tel Aviv afin qu’il puisse fournir à nos compatriotes les services auxquels ils ont droit, dans des conditions d’accueil correctes, et un espace fonctionnel et confortable pour les agents consulaires ?
Les questions relatives à la politique immobilière du Département et au suivi de ses projets n’entrent pas dans le champ de compétence des Conseillers des Français de l’étranger tel qu’il est défini par la loi. En l’espèce, la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire souhaite se borner à préciser que le projet immobilier en cours a précisément vocation à offrir à nos compatriotes et à la communauté de travail engagée à leur service à Tel Aviv un cadre de qualité et que les dispositions transitoires qui pourraient être mises en œuvre seront organisées dans le même esprit. Il convient également de souligner que notre Consulat Général à Tel Aviv continuera de maintenir les élus des Français de l’étranger et la communauté établie dans le ressort de sa circonscription informés des évolutions du projet.
Le bail du local abritant le Consulat Général de Tel Aviv prend fin en décembre 2023. Le Consul Général et son équipe travaillent intensément sur le projet de relocalisation. Nous nous inquiétons cependant des retards dus à la gestion du projet au ministère, retards qui font que le projet n’a pas encore abouti. Nous nous interrogeons en particulier sur le calendrier, car à ces retards vont s’ajouter des délais incompressibles et ceux imprévisibles de tout chantier.
Quel est le calendrier prévu par le ministère pour l’aboutissement du projet ?
Quels sont les moyens qui seront attribués au Consulat Général de Tel Aviv afin qu’il puisse fournir à nos compatriotes les services auxquels ils ont droit, dans des conditions d’accueil correctes, et un espace fonctionnel et confortable pour les agents consulaires ?
Les questions relatives à la politique immobilière du Département et au suivi de ses projets n’entrent pas dans le champ de compétence des Conseillers des Français de l’étranger tel qu’il est défini par la loi. En l’espèce, la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire souhaite se borner à préciser que le projet immobilier en cours a précisément vocation à offrir à nos compatriotes et à la communauté de travail engagée à leur service à Tel Aviv un cadre de qualité et que les dispositions transitoires qui pourraient être mises en œuvre seront organisées dans le même esprit. Il convient également de souligner que notre Consulat Général à Tel Aviv continuera de maintenir les élus des Français de l’étranger et la communauté établie dans le ressort de sa circonscription informés des évolutions du projet.
Durant des années, l’Assemblée des Français de l’étranger a souligné le manque criant de greffiers au Pôle de la Nationalité à la Cour d’Appel de Paris, ce qui impactait fortement les demandes de certificats de nationalité française des Français résidant hors de France. Il semble bien que le ministère de la Justice ait trouvé la solution. Le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 permet en effet au Pôle de la Nationalité près la Cour d’Appel de Paris de déclarer irrecevable plus de 95% des dossiers.
Tous les subterfuges sont bons :
– même si le dossier est complet, le service exige que le dossier soit refait sur le nouveau formulaire, même si c’est déjà le cas !
– le service ne donne même pas la raison du refus du dossier. Ainsi il écrit « Votre demande : n’est pas accompagnée de pièces justificatives originales / n’est accompagnée que de photocopies / est accompagnée de pièces non conformes à l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ». Or les dossiers ne relèvent que rarement de ces trois cas. Cette formulation permet ainsi au Pôle de la Nationalité près la Cour d’Appel de Paris de laisser dans l’incertitude les demandeurs, un flou susceptible de les décourager de poursuivre leur démarche.
Par ailleurs, le service en question ne tient aucun compte des difficultés inhérentes à la condition des Français résidant hors de France : difficulté d’obtenir des RV pour apostille auprès des autorités locales, autorités souvent elles-mêmes dépassées en cette période post-covid, et la difficulté d’acheminement du courrier. Ces deux points conjugués suffisent souvent à rendre irrecevables les actes d’état-civil des demandeurs (moins de trois mois exigés) et les obligent de facto à refaire leur dossier de demande de CNF.
Le Pôle de la Nationalité près la Cour d’Appel de Paris dont dépendent les Français résidant hors de France pour leurs demandes de CNF pourrait-il signifier expressément la cause du refus des dossiers de demandes de CNF ? Ce service pourrait-il prendre en compte la difficulté d’acheminement du courrier dans certains pays et ne pas exiger un délai de trois mois entre l’acte d’état-civil et la date d’arrivée du courrier au greffe ?
Réponse du Ministère de la Justice
Le certificat de nationalité française a été instauré par le code de la nationalité de 1945.
Depuis cette date, le traitement des demandes de certificat de nationalité française n’avait jamais fait l’objet de dispositions réglementaires et l’instruction comme la délivrance du certificat n’étaient assorties d’aucun délai.
Le décret n°2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, entré en vigueur le 1er septembre 2022, a réformé la procédure de délivrance de ce document en poursuivant les objectifs suivants :
– l’harmonisation des demandes, qui doivent désormais être présentées au moyen d’un formulaire CERFA et accompagnées de pièces justificatives, répondant à certaines exigences ;
– le recours au courrier électronique pour les transmissions du greffe, afin de faciliter et accélérer le suivi des demandes ;
– une réponse dans les six mois dès lors que le dossier est complet (délai prorogeable deux fois pour les besoins de l’instruction) ; l’absence de décision à l’issue du délai vaut rejet de la demande et ouvre une voie de recours.
Pour les Français résidant hors de France, ces améliorations favorisent la constitution et le dépôt d’un dossier complet, permettant ainsi une réponse plus rapide.
L’exigence de présentation d’un formulaire CERFA est prévue pour les demandes présentées postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2022-899 du 17 juin 2022, c’est-à-dire pour les demandes postérieures au 1er septembre 2022. Ainsi, un formulaire CERFA n’est pas exigé pour les dossiers complets enregistrés antérieurement à cette date.
Le service de la nationalité française peut cependant solliciter la présentation d’un formulaire CERFA s’agissant des demandes de délivrance d’un certificat de nationalité française enregistrées antérieurement au 1er septembre 2022 mais classées sans suite faute de communication par le requérant des pièces complémentaires sollicitées par le service. Cette exigence s’explique par le fait que le service n’est pas en mesure de distinguer, au stade de la réception des demandes, celles qui seraient nouvelles de celles qui constitueraient des demandes antérieures dont l’instruction est reprise.
Par ailleurs, afin de prévenir un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française pour des motifs purement formels, la demande est retournée par le service de la nationalité pour permettre au requérant de présenter un nouveau dossier avec des pièces conformes aux exigences textuelles (article 9 du décret n°2023-65 du 3 février 2023, modifiant le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux déclarations de nationalité française, applicable à la demande de certificat de nationalité française). Des instructions seront cependant données au service de la nationalité en vue de faire préciser le motif exact du retour du dossier au demandeur.
Enfin, s’agissant des exigences en matière de durée de validité des copies d’actes de l’état civil, depuis l’entrée en vigueur, le 6 février 2023, du décret n°2023-65 du 3 février 2023, modifiant le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux déclarations de nationalité française, « les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ». En revanche, s’agissant des copies des actes établis par les autorités étrangères, en l’absence de précisions textuelles, il convient de se référer à la loi étrangère, qui précise éventuellement la durée de validité des copies d’actes de l’état civil. Dans le silence de la loi étrangère, le service de la nationalité sollicite la production d’actes de l’état civil les plus récents possibles.
Une aide spécifique à destination des victimes françaises de violences conjugales à l’étranger a été créée il y a quelques mois. Cette information a suscité beaucoup d’espoirs et aussi beaucoup d’attente. Nous avons été nombreux parmi les élus à la relayer localement.
D’après ce que dit la plateforme baptisée « SaveYou », les victimes sont accompagnées et peuvent plus facilement quitter le domicile conjugal, rebondir localement – si elles ne peuvent sortir du pays par exemple du fait des enfants ou d’une procédure judiciaire en cours – ou encore de regagner la France grâce au financement des billets d’avion pour elles et leurs enfants.
Les informations nous indiquent également qu’une équipe de « professionnels » du domaine social, de la santé et du droit, sont prêts à les écouter, les aider et les guider dans les démarches à suivre pour se sortir de situations parfois dramatiques.
Mais après quelques mois, à la suite de certains retours de femmes ayant tenté de joindre sans succès les acteurs de cette plateforme, celle-ci suscite des interrogations sur son modus operandi. Le lien twitter « JoinTheSorority » fonctionne toujours mais certains membres du collectif à l’origine du projet semblent aujourd’hui injoignables et leur adresse courriel n’est plus valide (vérification faite par mes soins).
Sachant que la plateforme « SaveYou » répond à une demande cruciale et essentielle et qu’elle était très attendue pour accompagner les victimes de violences conjugales à l’étranger, comment s’effectue le contrôle par les pouvoirs publics du bon fonctionnement de la plateforme ?
Y a t il un suivi régulier – et à quel rythme – et un droit de regard suffisamment contraignant pour s’assurer que les victimes qui demandent de l’aide peuvent effectivement bénéficier d’un service réactif ?
La plateforme SAVE YOU est une initiative privée de l’association de loi 1901 reconnue d’intérêt général THE SORORITY FOUNDATION. Cette association ne reçoit aucune subvention de notre ministère. Nos services ne sauraient intervenir pour contrôler sa gestion et son fonctionnement interne. Toutefois, nos services ont rencontré les responsables de cette initiative en octobre 2022. Il a été convenu que la plateforme SAVE YOU signalerait directement au bureau de la protection des mineurs et de la famille (PMF) de la Sous-direction de la protection des droits des personnes (FAE/SAEJ /PDP) les cas de violences qu’elle aurait à connaître et pour lesquels une intervention de nos services serait à envisager. Le bureau PMF relaierait vers les postes diplomatiques et consulaires ces informations le cas échéant.
Si nos ambassades et consulats étaient cependant saisis directement par la plateforme, ils en aviseraient le bureau PMF, comme ils le font lorsqu’ils reçoivent directement des signalements de la part de victimes de violences conjugales ou de leurs proches.
Les responsables de la plate-forme s’assurent également du bon fonctionnement des coordonnées qu’ils ont rendu publiques. Ces coordonnées ont été mises à jour récemment.
S’agissant de la première plateforme à destination des femmes françaises victimes de violences conjugales à l’étranger, il a été demandé à nos ambassades et consulats de relayer son lancement sur leurs réseaux sociaux et sur leur site internet.
La lutte contre les violences conjugales ou intrafamiliales subies par les victimes françaises à l’étranger est une priorité pour le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il demeure à ce titre également l’interlocuteur privilégié des victimes pour les accompagner dans leurs démarches à l’étranger. Le traitement de ce type de situation peut être très variable selon les pays. Chaque cas signalé fait donc l’objet d’un suivi personnalisé. Les actions du consulat ou de l’ambassade, lorsqu’ils ont connaissance d’une situation de violence conjugale ou intrafamiliale sont généralement les suivantes :
• mettre en place un circuit de communication avec l’intéressée (parfois avec l’aide d’un tiers) en veillant à ne pas la mettre en danger ;
• en cas de danger imminent, et si possible : conseiller à l’intéressée de contacter la police, porter plainte, voir un médecin et/ou un psychologue ;
• vérifier dans quelles conditions elle peut quitter le domicile conjugal sans prendre de risques ;
• trouver une structure locale d’accueil (associations, services sociaux), et en cas d’impossibilité trouver une solution d’hébergement sûre ;
• l’aider à regagner la France si la victime le décide :
o vérifier les conditions de sortie du pays ;
o s’assurer des conditions de sortie légale du pays pour les femmes mariées et les enfants, ce qui est parfois très délicat ;
o vérifier les titres de voyages et d’identité disponibles et, le cas échéant, délivrer en urgence des laissez-passer si les documents sont retenus ;
• faire effectuer un signalement par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères de ces violences au procureur de la République en France.
Question écrite sur les risques de suspension des aides sociales
De nombreux élus ont fait part de leurs craintes que certaines aides sociales ne seraient pas forcément versées en janvier et février 2023 dans l’attente de la confirmation de l’enveloppe dont le montant définitif est prévu au mois de mars.
Une confirmation du versement sans délai de retard est indispensable pour nos compatriotes qui se trouvent le plus dans le besoin, ainsi qu’une harmonisation auprès de l’administration.
Pouvez vous confirmer qu’aucune aide sociale ne sera suspendue ?
Comme chaque année, les postes recevront dès janvier 2023 une délégation de crédits afin d’être en mesure de prendre en charge les allocations qui étaient déjà versées l’année précédente (à un montant identique).
Seules les nouvelles demandes, ainsi que les secours mensuels spécifiques enfants ou les aides à durée déterminée, doivent attendre en principe la notification du budget validé en commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger (CPPSFE). Toutefois, dans ces deux derniers cas, lorsque la situation de l’usager le requiert, un accord peut être donné au poste consulaire pour maintenir le versement du SMSE ou mettre en place l’aide à durée déterminée en début d’année.
Il n’y a donc pas lieu de craindre une suspension des allocations versées sur les premiers mois de l’année, ce, d’autant que les crédits dédiés au CCPAS ont été revus à la hausse en LFI 2023 par rapport à 2022 (+ 1 M€).
En juin 2021, l’ONACVG (Office National des anciens combattants et victimes de guerre) a mis en place un service téléphonique via un numéro vert, 0801 907 901, pour apporter des réponses aux Anciens Combattants et à leurs ayants droits.
Les oubliés de ce service gratuit sont les ayants droits des Anciens Combattants résidant hors de France, souvent non francophones. L’ONACVG peut-il ajouter une fonctionnalité en langue anglaise dans sa plateforme de numéro vert afin d’apporter des réponses aux familles non francophones de nos Anciens Combattants ?
L’Assemblée des Français de l’étranger a interrogé l’ONACVG au mois de mars 2022 sur le même sujet, auquel les éléments de réponse suivants ont été apportés :
« Le dispositif « L’ONACVG à votre écoute » a été ouvert le 10 juin 2021 et fonctionne du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et les jours RTT administration.
Cette nouvelle offre instaure une ligne téléphonique via un numéro vert (0801 907 901) afin d’accompagner et apporter des réponses aux ressortissants de l’Office en matière de reconnaissance et de réparation et guider pas à pas les personnes qui accomplissent certaines démarches telles qu’une demande de carte du combattant ou encore de titre de reconnaissance de la Nation.
18 agents du Département reconnaissance et réparation (DRR) de la Direction générale de l’Office sont ainsi mobilisés pour animer ce service aux ressortissants, parfaitement complémentaire du maillage territorial offert par l’Office via ses différents services de proximité. Ces 18 agents, tous volontaires, exercent cette mission en plus de leurs attributions principales au sein du DRR, ce qui explique que l’amplitude horaire de ce numéro dédié, déjà significative (9 h – 12 h et 14 h – 17 h), ne peut être augmentée sachant par ailleurs que ce nouveau service a été créé à effectif constant.
C’est pourquoi ce dispositif d’accueil téléphonique a été présenté comme un n° vert national mais il arrive régulièrement que les agents de Caen reçoivent des appels émanant de ressortissants ou familles de ressortissants implantés à l’étranger (Algérie, Tunisie, Maroc, Canada, Royaume-Uni, Israël…) et y répondent évidemment avec le même souci de satisfaire nos ressortissants, sans se soucier du pays d’origine de l’appelant. Cependant, dans le cas d’appels émanant d’interlocuteurs qui s’expriment dans une langue étrangère qu’ils ne maîtrisent pas, il est patent que ces agents ne sont pas, dans la plupart du temps, en mesure de donner satisfaction à la demande dont il s’agit. »
En complément et en réponse à cette demande, il est souligné qu’aucun ministère ne propose ce service, sauf le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
L’office national des anciens combattants et victimes de guerre ne proposera pas ce service, d’un coût trop élevé par rapport au nombre de ses ressortissants ne maîtrisant pas la langue française.
Je souhaite attirer l’attention de M. Gabriel Attal, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, sur les retraités français qui résident actuellement en Italie et qui sont frappés par des rappels d’impôts sur des pensions dites publiques, issues des régimes de retraite obligatoires français.
Bien que la convention fiscale du 5 octobre 1989 entre la France et l’Italie, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts, prévoit la distinction entre les pensions issues d’un emploi dans le secteur privé et dans le secteur public, de nombreux retraités français sont aujourd’hui acculés et poussés à l’extrême.
Plusieurs exemples pour comprendre la nature du matraquage fiscal dont sont victimes nos compatriotes retraités en Italie.
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|Pour l’année 2015|Pension de retraite française|Impôts payés en France|Impôts réclamés en Italie |part de l’impôt réclamée par l’Italie|
|Madame A|24.679,00€|934,00 €|15.447,00 €|62,6%|
|Monsieur B|34.772,00 €|2.022,00 €|9.533,00 €|27,5%|
|Monsieur C|52.323,00 €|4.068,00 €|44.519,00 €|85,1%|
Depuis plusieurs mois, des retraités français résidant en Italie et percevant des pensions françaises versées dans le cadre de régimes obligatoires sont redressés par le fisc italien sur leur retraite française en sus de leur imposition française, le tout assorti de sanctions et d’intérêts sur les 5 dernières années !
Face à une interprétation souvent arbitraire de la convention fiscale par les services fiscaux italiens, les retraités français attendent de la France une aide réelle et manifeste pour mettre un terme à cette double imposition exponentielle et injuste qui les prive pour certains des 2/3 de leur retraite.
Le Député Meyer Habib a saisi à plusieurs reprises Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que votre prédécesseur Olivier Dussopt pour les alerter sur l’urgence d’une intervention auprès de leurs homologues italiens. De même, la Sénatrice Évelyne Renaud-Garabedian est également intervenue sur cette problématique.
Alors que la France et l’Italie ont récemment signé le Traité du Quirinal, qui marque une coopération bilatérale renforcée entre les deux pays pour mieux structurer leur relation, il est plus que jamais opportun que cette relation étroite soit aussi accompagnée d’actes concrets et forts en matière de fiscalité pour nos retraités. Inciter l’Italie à un moratoire fiscal serait d’ores et déjà une mesure forte dans une série de circonstances et d’exigences envers une catégorie de nos compatriotes.
C’est pourquoi, je souhaiterais connaître les réelles intentions politiques du Ministre en la matière pour aboutir enfin à de nouvelles dispositions pour rassurer le plus rapidement possible les retraités français établis en Italie ?
En réponse à cette question, il est renvoyé à la question écrite ci-dessous :
Double imposition des retraités français vivant en Italie
16e législature
Question écrite n° 00062 de M. Ronan Le Gleut (Français établis hors de France – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 – page 3218
M. Ronan Le Gleut appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le problème de double imposition auquel se trouvent confrontés des retraités français vivant en Italie
La France et l’Italie ont pourtant signé une convention fiscale bilatérale en octobre 1989 pour éviter une double imposition de leurs ressortissants. En vertu de l’article 18 de cette convention, les pensions de retraite payées en application de la législation sur la sécurité sociale ne sont imposables que dans le pays qui les verse. Compte tenu de difficultés apparues pour l’application de cet article 18, un échange de lettres en date du 20 décembre 2000 avait arrêté une position commune, actant que pour la France, cela recouvrait toutes les pensions dites publiques, issues de droits acquis dans le cadre des régimes de base de la sécurité sociale, des régimes complémentaires à caractère obligatoire, du régime de l’assurance volontaire du régime général de la sécurité sociale destiné à permettre le maintien des salariés expatriés à un régime de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires conclus dans le cadre de l’entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d’adhérer ; l’ensemble des régimes concernés étant listé dans une annexe
Si cet accord a porté ses fruits un temps, force est de constater que tel n’est plus le cas puisque, depuis le début de l’année 2021, l’administration fiscale italienne a adressé des redressements fiscaux au titre de l’année 2015, à plusieurs dizaines de résidents italiens percevant des pensions françaises. Soumis à cette double imposition de leurs pensions, les retraités concernés peuvent certes engager une procédure de contestation mais c’est une démarche onéreuse et sans garantie. De surcroît, ils redoutent de se voir imposer des intérêts et sanctions en sus. Ces personnes, souvent âgées, se retrouvent à devoir dépenser beaucoup d’argent indûment soit pour payer le fisc italien, soit pour financer la procédure de contestation. Ces retraités sont d’autant plus inquiets que rien n’indique que le fisc italien ne leur adressera pas de redressements pour les années 2016, 2017, 2018…. Cette situation de double imposition s’explique peut-être par un changement de nom de certaines caisses de retraite par rapport celui figurant dans l’annexe BOI-ANNX-000341.
C’est pourquoi il le prie de bien vouloir d’une part, s’assurer de la mise à jour de la liste annexée à la lettre du 20 décembre 2000, et d’autre part de se mettre en relation avec son homologue italien pour rétablir une situation sans double imposition.
Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022 – page 5888
La France et l’Italie sont liées par une convention fiscale signée le 5 octobre 1989, dont l’article 18 (« Pensions ») prévoit que « les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État sont imposables dans cet État ». Il résulte de cette formulation que la France et l’Italie sont toutes deux fondées à imposer ces pensions de sécurité sociale, à charge pour l’État de résidence d’éliminer la double imposition pouvant en résulter. Une imposition exclusive impliquerait la formulation « ne sont imposables que dans cet État ». Dans la situation décrite, ces résidents italiens percevant des retraites de source française sont également imposables en Italie. Toutefois, cet État est tenu de leur accorder un crédit d’impôt équivalent à l’impôt français afin d’éliminer la double imposition. Les services de la DGFiP – direction des impôts des non-résidents – restent bien entendu à leur disposition pour les aider à faire valoir l’imposition subie en France auprès de l’administration italienne pour que cette dernière en tienne compte pour éviter la double imposition. Par ailleurs, il est confirmé que la liste annexée au Bulletin officiel des finances publiques (BOI-ANNX-000341) n’a, à ce jour, donné lieu à aucune difficulté d’application particulière.
Avant chaque échéance électorale et a fortiori avant une élection présidentielle, les conseils des Français de l’étranger sont consultés avant de déterminer le nombre et la localisation des bureaux de vote disséminés dans leur circonscription consulaire.
Les services consulaires ne sont pas tenus de suivre les recommandations des élus des Français de l’étranger mais ceux ci, par leur connaissance aiguë de leur territoire, peuvent être particulièrement utiles pour tenter de modifier et d’améliorer l’ensemble des dispositifs de vote mis en place.
Or cet échange entre élus et services consulaires pour les bureaux de vote n’est absolument pas de mise quant à la détermination des zones (comtés, communes, quartiers, etc.) qui dépendent des bureaux de vote.
Aux Etats-Unis, de nombreux électeurs se sont plaints d’apprendre tardivement, lors de l’envoi électronique de la localisation de leur bureau de vote, que leur comté ou leur quartier avait unilatéralement été transféré dans une autre zone et qu’il leur faudrait voter dans un autre bureau de vote que celui où ils se rendaient habituellement.
– Ainsi en Pennsylvanie, les électeurs du comté de Lehigh qui votaient traditionnellement à Philadelphie ont appris, trois jours avant le scrutin, que leur bureau de vote était désormais localisé à Washington DC. D’un trajet d’une heure en voiture pour accomplir leur devoir civique, ils se trouvaient désormais éloignés à plus de quatre heure de trajet, sans compter le même temps au retour.
– Idem en Californie où l’affiliation aux bureau de vote s’est faite par code postal au lieu de l’être par comté. Le code postal 92078 (ville de San Marcos dans le comte de San Diego) est le seul qui est affilié au bureau de vote de Burbank au nord de Los Angeles (à deux heures de route) au lieu de bureau de San Diego (30 minutes).
– Même cas en Floride avec les électeurs français de Fort Lauderdale qui doivent voter à Miami plutôt qu’à Palm Beach.
Le phénomène est donc général et surtout échappe à tout débat avec les élus et à toute transparence.
Mes questions sont les suivantes : Qui prend ces décisions et sur quels critères ? Pourquoi les électeurs qui supportent un changement de leur bureau de vote ne sont-ils pas prévenus à l’avance ? Enfin et surtout, pourquoi les élus ne sont-ils pas consultés sur ces nouveaux découpages et pourquoi un débat n’est il pas organisé au préalable ?
Les électeurs contactés ne voteront pas. Ils n’ont pas le temps d’établir une procuration et les distances sont désormais trop importantes.
Il est essentiel de considérer que c’est le taux même de la participation aux élections qui est mis à mal avec de telles pratiques, hors de toute transparence et de tout consensus.
REPONSE (apportée oralement lors de la session d’octobre 2022)
La détermination du périmètre des bureaux de vote ne relève pas des compétences du conseil consulaire telles que définies par la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France et par le décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres.
En effet, en application du décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, art. 7, 2ème alinéa :
« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après consultation de la commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application de l’article 2 de la même loi organique. »
Le président de la commission de contrôle, par définition conseiller des Français de l’étranger, peut également consulter les autres élus de la circonscription électorale sur le découpage proposé par l’administration.
Le périmètre de chaque bureau de vote est basé sur le découpage de la circonscription consulaire en secteurs géographiques créés dans le cadre du plan de sécurité du poste, établi en concertation avec le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ces secteurs géographiques ne correspondent pas nécessairement aux découpages administratifs délimités par les autorités étrangères. Ils sont fixés par le chef de poste en fonction de critères qui varient d’une circonscription à l’autre, tels que les réalités géographiques, l’urbanisation, les différents réseaux (routiers, ferroviaires, ou autres) permettant les déplacements, les découpages administratifs ou postaux locaux et surtout la répartition de la communauté française dans la circonscription consulaire. Des changements de rattachement des usagers à un secteur géographique peuvent intervenir à tout moment de l’année à la faveur d’un changement d’adresse de l’intéressé ou par exemple d’une refonte du plan de sécurité. Les électeurs ne sont à ce moment-là pas rattachés à un bureau de vote particulier.
En effet, ce n’est que lorsque la liste des bureaux de vote qui seront ouverts pour un scrutin donné est arrêtée que les rattachements des secteurs géographiques à ces bureaux de vote sont effectués, soit quelques semaines avant l’élection.
Par ailleurs, la convocation contenant les coordonnées de leur bureau de vote adressée par courrier électronique à tous les électeurs ayant renseigné une adresse électronique ne peut intervenir qu’après le 6ème vendredi précédant le scrutin, suivi d’une semaine de délai de traitements et de préparation. Soit environ 4 semaines avant l’élection. Des problèmes techniques rencontrés lors de l’organisation des scrutins 2022 n’ont pas permis cette information anticipée, mais ont depuis été résolus.
Les électeurs n’ayant pas renseigné d’adresse électronique ne peuvent être informés qu’avec l’envoi de la convocation en format papier conjointement avec la propagande des candidats. Cet envoi postal ne peut donc intervenir que postérieurement à la remise par ces derniers de leur propagande, et donc dans des délais très contraints, particulièrement dans l’entre-deux tours d’un scrutin présidentiel ou législatif.
Il convient de noter que des dispositions différentes s’appliquent pour les élections des conseillers des Français de l’étranger et permettent une information plus avancée. En effet, en application de l’article 21 de la loi n°2013-659 précitée, les électeurs sont informés de la date de l’élection et des conditions dans lesquelles ils peuvent voter par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal 50 jours avant le scrutin. Toutefois, cette disposition étant antérieure à la réforme ayant conduit à la création, au 1er janvier 2019, du Répertoire Electoral Unique (REU), cette information réglementaire intervient avant le 6ème vendredi précédant le scrutin. L’administration procède donc, dans la semaine qui suit la clôture des inscriptions sur listes électorales consulaires, à une information complémentaire à destination des nouveaux électeurs inscrits entre le 50ème jour et le 6ème vendredi précédant le scrutin.
Concernant les exemples soulevés, voici des éléments de réponse :
– Sur les électeurs du comté de Lehigh, seuls quatre ont été déplacés à Washington D.C., suite à une erreur de rattachement lors de leur inscription. Pour faciliter le vote des électeurs concernés, le ministère avait mis en place une procédure dérogatoire permettant aux électeurs de voter dans leur bureau de vote de rattachement « naturel », sur simple demande auprès du président du bureau de vote.
– Dans le cas des électeurs de Fort Lauderdale, il faut noter que cette ville est plus proche de Miami (et du consulat) que de West Palm Beach, où avait été mis en place un autre bureau de vote : le découpage utilisé était donc cohérent avec la géographie locale, et la répartition des électeurs dans la circonscription./.
Les aides publiques de l’Etat français attribuées aux associations sont vitales pour permettre à ces dernières de remplir pleinement leur rôle de cohésion au sein de la communauté française voire de venir en aide à nos compatriotes les plus défavorisés. C’est la raison pour laquelle il existe deux types d’aides principales. STAFE et les OLES. Or en 2022, force est de constater que nous avons eu du mal à suivre et à comprendre les décisions de la DFAE.
1/ La polémique « STAFE » de mars dernier
Rappelons que depuis 2018, le gouvernement a remplacé la réserve parlementaire qui était un ensemble de subventions du budget de l’État qui permettait aux députés et sénateurs de financer des associations de leur circonscription, par un mécanisme se voulant plus transparent : le STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français à l’étranger).
Les élus des Français de l’étranger émettent un avis consultatif en conseil consulaire et la décision est prise à Paris dans le cadre d’un conseil regroupant élus et administration de la DFAE.
En réalité, c’est bien davantage l’administration que les élus, qui avait décidé du choix des subventions.
Pour rappel, en mars dernier, seuls 38% des dossiers validés par les élus consulaires dans le monde avaient été acceptés. Il aura fallu une mobilisation générale et un rattrapage ministériel pour que l’administration consente à revenir sur une grande partie – malheureusement pas tous – des dossiers acceptés.
Outre le ratio extrêmement élevé de dossiers retoqués, ce qui a choqué est que la DFAE n’a que rarement justifié ses refus et quand elle y a consenti, les explications étaient souvent autant d’entorses aux règles d’éligibilité que l’administration elle-même avait élaborées.
Mais ma question porte surtout sur le sort réservé à l’autre volet des subventions aux associations des Français de l’étranger : Les OLES.
2/ La mauvaise surprise OLES du 14 juin dernier
Une ‘association de Washington, connu pour venir en aide à nos compatriotes les plus défavorisés et qui avait obtenu l’accord des élus consulaires pour recevoir une subvention au titre des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES) a été notifiée par la DFAE que la subvention était supprimée au motif que les élus avaient réussi à faire valider in extremis… la subvention STAFE déjà retoquée en mars.
Or :
– Les deux subventions n’ont rien à voir entre elles. Elles sont différentes par nature et proviennent de deux lignes budgétaires différentes. STAFE sert au rayonnement de la France, OLES sert à l’aide aux plus défavorisés.
– Une association a obtenu les deux subventions.
– Les associations se trouvent privées de subventions par le fait du Prince et en dehors de toute règle pré-établie.
Comment la DFAE compte-t-elle s’y prendre en 2023 afin de :
– Respecter le choix des conseils consulaires, notamment quand des subventions sont votées à l’unanimité des élus ?
– Respecter les règles d’octroi des subventions qu’elle a elle-même édicté ?
– Justifier formellement face aux élus – et aux associations – les refus d’octroi de subvention ?
– Et enfin, d’une façon générale, mettre fin à l’opacité des préconisations (nous ne souhaitons pas passer de la « réserve parlementaire » à la « réserve administrative ») et édicter des règles enfin claires et respectées par tous ?
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France , le mandat des Conseillers des Français de l’étranger est consultatif et s’exerce par le moyen d’avis collégiaux. Ces avis ne revêtent, par définition, aucun caractère contraignant ou prescriptif. Leur valeur dans le processus de décision n’en demeure pas moins entière. Qu’ils offrent un éclairage de proximité utile pour apprécier les situations individuelles où qu’ils permettent le partage d’une expérience consistante du contexte local, ils sont mis à profit dans le cadre des instances qui les requièrent. Tel est notamment le cas des instances concourant par voie d’avis aux décisions d’attribution de subvention aux associations prises par l’administration.
Le processus d’attribution des subventions dans le cadre du dispositif de Soutien au Tissu Associatif des Français à l’étranger (STAFE) et aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES) se déroule en deux étapes. La première, locale, organisée par nos postes diplomatiques et consulaires, est du ressort des conseils consulaires (en formation STAFE ou CCPAS), lesquels émettent un avis sur chaque dossier. La deuxième, nationale, organisée et conduite par la Direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire, est du ressort de la commission consultative du STAFE (elle comprend notamment trois membres de l’Assemblée des Français de l’étranger désignés en son sein) et, pour les subventions aux OLES, du comité des subventions « affaires sociales » du programme 151 (qui se prononce également sur l’attribution des subventions aux centres médico-sociaux et aux organismes d’aide tels que France Horizon).
Lors de la dernière réunion de ces instances au mois de mars dernier, il a été convenu que les décisions de rejet ou les modulations à la baisse feront désormais l’objet d’une information systématique de la part des postes diplomatiques et consulaires auprès desquels les demandes ont été formées. Tel fut d’ailleurs le cas des décisions prises à l’issue de cette consultation. L’objet de cet accompagnement est bien de favoriser la présentation de dossiers conformes aux critères d’attribution. En outre, un groupe de travail a été créé avec les Conseillers des Français de l’étranger aux fins d’une définition commune de ces critères d’attribution pour le dispositif STAFE. Par suite, les prochaines commissions compétentes en ces matières conduiront leur analyse des dossiers et formeront leurs propositions sur la base de critères définis de manière conjointe avec les Conseillers des Français de l’étranger.
Alors que l’Assemblée des Français de l’étranger est réunie à Paris et que la DFAE se félicite de l’ouverture d’un plus grand nombre de bureaux de vote pour les prochaines échéances électorales, les Conseillers de la 2nde circonscription Israël-Territoires palestiniens s’élèvent de nouveau contre le dispositif pour les élections présidentielles (13 bureaux de vote) et les élections législatives (3 bureaux de vote) dans cette circonscription. Ils rappellent qu’ils se sont opposés à ce dispositif lors des Conseils consulaires du 3 Février et 17 février 2022, estimant cette mesure discriminatoire. La possibilité de recourir au vote par internet ne constitue pas en effet une solution réelle pour certaines catégories d’électeurs.
S’il apparaît difficile d’ouvrir 13 bureaux de vote lors du premier tour des élections législatives, car le 5 juin est un jour férié particulier en Israël, les Conseillers de cette circonscription demandent que des bureaux de vote soient ouverts pour le 2nd tour des élections législatives, outre à Tel Aviv et Haïfa, comme prévu, mais aussi à Netanya, Ashdod, Beer Sheva, Eilat, comme pour les élections présidentielles. Toute autre décision administrative relèverait d’un déni de démocratie pour les Français de la 2nde circonscription Israël-Territoires palestiniens.
Pour les élections législatives de 2022, le dispositif mis en place pour les circonscriptions consulaires de Tel Aviv et de Haïfa comptait 5 bureaux de vote : un à Haïfa, trois à Tel-Aviv, et un à Netanya. Comme vous le signalez, le dispositif était plus restreint que celui mis en place pour l’élection présidentielle. Pour rappel, « Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d’élection. » comme en dispose l’article 7 du Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976.
L’adaptation du dispositif est dans ce cas principalement due à deux facteurs :
– le recours à deux modalités de vote supplémentaires qui ont pour effet de réduire le nombre d’électeurs se déplaçant pour voter à l’urne : le vote par internet, et dans une moindre mesure le vote par correspondance. Pour rappel, pour la totalité des circonscriptions électorales législatives, le nombre de votes par Internet (VPI) pour les élections législatives était très largement supérieur au nombre de votes à l’urne (premier tour des élections législatives : 89% des suffrages exprimés via le VPI à Tel-Aviv, 94% à Haïfa ; second tour : 70% de VPI à Tel-Aviv, 60% à Haïfa). Il faut également noter que la situation est favorable dans la circonscription au recours au vote par Internet, avec une très bonne couverture réseau, et dans l’ensemble une infrastructure téléphonique et Internet très fiable.
– La taille du dispositif est également directement liée aux taux de participation généralement constatés pour les scrutins concernés. Celui-ci est historiquement très bas dans les circonscriptions consulaires de Tel-Aviv et de Haïfa :
o Election présidentielle 2022 : au premier tour, 35.12% de participation pour la totalité des Français de l’étranger, 10.88% de participation à Tel-Aviv, 5.76% à Haïfa. Au second tour, 38.68% dans le monde, 11.36% à Tel-Aviv, 8.14% à Haïfa.
o Elections législatives 2022 : au premier tour, 22.51% de participation pour la totalité des Français de l’étranger, 6.36% à Tel-Aviv, 3.19% à Haïfa. Au second tour, 24.77% dans le monde, 8.80% à Tel-Aviv et 4.40% à Haïfa.
Ces deux facteurs contribuent à justifier le format du dispositif de bureaux de vote à l’urne mis en place pour les élections législatives. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et les postes restent néanmoins très vigilants vis-à-vis de l‘évolution du nombre d’électeurs inscrits, du taux de participation, et de l’usage des différentes modalités de vote, afin de veiller à proposer le dispositif le plus cohérent, en rapport avec le contexte local.
Enfin, le calendrier local a également contraint le MEAE et les postes concernés à réduire le dispositif mis en place pour les élections législatives de 2022 par rapport à ses prévisions. En effet, le jour férié local que vous évoquez, correspondant à la date du 1er tour du scrutin législatif, a rendu indisponibles plusieurs sites de vote ainsi que de nombreux volontaires pour tenir les bureaux de vote./.
Même avant la pandémie, le processus de transfert des dossiers de demande de retraite entre la Social Security Administration des Etats-Unis et l’ administration française prenait beaucoup de temps, souvent plus d’un an.
Mais une fois arrivés en France, il s’avère que la CNAV n’ a pas les ressources pour traiter les dossier et le notifie dans ses réponses aux administrés.
Les Français résidents aux Etats-Unis se trouvent dans un état de profonde détresse s’ils ont l’intention de prendre leur retraite en France.
Quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour raccourcir les délais et donner à la CNAV les moyens humais et financiers d’agir pour nos compatriotes retraités expatriés.
Le délai de traitement global de l’ensemble des dossiers de résidents étrangers à la Direction des assurés de l’étranger (DAE) a été réduit depuis le 1er semestre 2022.
Des mesures ont été prises pour résorber le stock :
Des recrutements,
Un service d’entraide avec des caisses régionales,
La mise en place de mesures de simplification,
Un ré-ingenering complet du process de traitement a été engagé en 2022.
Le principe d’égalité de traitement ne permet pas de donner la priorité aux dossiers pour lesquels la convention franco-américaine s’applique. Cependant, il est à noter qu’il existe une spécialisation des techniciens sur ces dossiers.
Pour illustrer les mesures de simplification, ces dernières ont pour but d’alléger autant que possible les procédures administratives d’étude des droits en application des accords internationaux et de faire en sorte que l’attribution des pensions françaises ne soit pas retardée du fait de ces procédures. Dorénavant, l’assuré n’est plus contraint de déposer à nouveau sa demande préalablement à l’organisme américain lorsqu’elle a été adressée en premier lieu à l’institution française. C’est à la caisse régionale compétente sur le dossier qu’il revient de renvoyer la demande directement à l’institution américaine via le formulaire de liaison adéquat.
En parallèle, l’institution française étudie les droits compte tenu des informations figurant sur le formulaire français. La pension est calculée selon les règles habituelles et attribuée à titre provisoire. Le point de départ est fixé, au plus tôt, selon la date de dépôt de la demande au régime général. Si le taux plein n’est pas atteint, l’attribution ne doit intervenir qu’avec l’accord de l’assuré. L’attribution définitive aura lieu lorsque les éléments nécessaires seront connus, c’est-à-dire à réception du formulaire américain et du relevé de la carrière d’assurance américaine.
Ma question porte sur le changement de consul honoraire en cas de démission, de sanction, d’incapacité ou de décès.
En l’occurrence, nous venons malheureusement de perdre notre consul honoraire pour la Virginie.
Comment s’organisent l’identification puis le choix des candidats et surtout est-il possible d’envisager que les conseillers des Français de l’étranger de la circonscription concernée puissent formuler un avis consultatif? En effet, les élus sont souvent ceux qui connaissent le mieux les acteurs principaux de la communauté française et peuvent être utiles dans le choix de la désignation d’un nouveau consul honoraire.
Outre les 163 ambassades et 90 consulats généraux sur lesquels s’appuie le réseau diplomatique et consulaire française, ce réseau peut également compter sur la contribution de 500 consuls honoraires, répartis sur le territoire de plus de cent pays. Le statut et les fonctions des consuls honoraires sont fixés par le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.
Un candidat aux fonctions de consul honoraire doit remplir les conditions suivantes :
– être âgé de plus de 25 ans et de moins de 69 ans. Les consuls honoraires ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de soixante-dix-ans ;
– être choisi parmi les Français établis dans la ville siège de l’agence ou parmi les personnalités étrangères de cette localité. La nationalité française n’est pas une condition obligatoire, le candidat peut avoir celle de l’Etat de résidence ou, à défaut, une autre nationalité. Cette condition de nationalité doit également s’apprécier en fonction des législations locales, certains Etats n’autorisant que les ressortissants de leur nationalité à exercer la fonction de consul honoraire.
L’ouverture d’une agence consulaire doit répondre à des besoins réels et peut être envisagée lorsque sont réunies tout ou partie des conditions suivantes :
– éloignement du poste consulaire de rattachement (ou d’une autre agence consulaire) ou difficultés attestées de communication ;
– importante communauté française résidant dans la localité ;
– fréquents passages de Français ou existence d’un flux touristique important ;
– intérêts économiques (investissements, usines, chantiers…) ;
– intérêts culturels.
La nomination des consuls honoraires est soumise à l’accord des autorités locales et peut, dans certains pays, être soumise à des conditions de nationalité ou à une limite du nombre d’agences consulaires ouvertes dans un pays donné.
La fonction première d’un consul honoraire est d’assurer la protection des ressortissants français en difficulté et de leurs intérêts, qu’ils soient résidents ou de passage (article 11). Les consuls honoraires sont donc choisis parmi les personnalités à la fois disponibles pour exercer cette mission, et disposant de la capacité de nouer des contacts avec les administrations locales et les services implantés dans leur région qu’il peut être nécessaire de mobiliser pour assurer ces missions.
Ce sont les chefs de circonscription consulaire qui procèdent à la nomination des consuls honoraires, avec l’autorisation préalable de la ou du Ministre des Affaires étrangères. Compte tenu du rôle que peuvent jouer les consuls honoraires et de la nécessité de nommer des personnalités susceptibles d’apporter un concours efficace à l’administration, les chefs de poste peuvent naturellement consulter les conseillers des Français de l’étranger de la circonscription concernée pour recueillir leur avis sur ces nominations.
Je souhaiterais attirer l’attention sur le fait que, depuis le début de la pandémie de Covid 19, les questions posées par les conseillers AFE n’ont jamais obtenu de réponses, à de très rares exceptions près. Cette absence de réponse alors même que nos compatriotes ont subi les aléas des réglementations françaises et locales pour pouvoir se déplacer entre la France et leur pays de résidence, sans compter les questions restées sans réponse concernant les protocoles de vaccination, pose question. A tel point qu’il faut solliciter les parlementaires représentant les Français de l’étranger pour espérer obtenir une réponse. Quelle explication, autre que l’évolution des réglementations, le ministère des affaires étrangères peut-il nous fournir pour expliquer le nombre de non réponses sur les questions Covid 19 ?
Le MEAE traite des centaines de sollicitations par jour : courriers, questions parlementaires, questions des élus de l’AFE, sollicitations des postes etc. Il est possible que certaines d’entre elles ne reçoivent pas une réponse dans le délai de deux mois, malgré tous les efforts engagés.
Cette activité accrue s’explique notamment par l’évolution de la pandémie, qui a aussi fortement impacté les agents du Département, ainsi que l’évolution rapide de la réglementation et de la doctrine sanitaire en vigueur. En effet, depuis cette dernière vague épidémique, les réponses sanitaires sont plus flexibles et s’adaptent au contexte sanitaire local et mondial. Cette complexification de la règlementation et la diversification des situations entrainent des réponses plus techniques et des délais nécessairement allongés. De plus, il est parfois nécessaire d’attendre un changement de doctrine annoncé et en cours de travail plutôt que de produire une réponse qui ne sera plus valable lors de sa diffusion.
Néanmoins, nous vous assurons de nos efforts constants pour vous répondre dans les meilleurs délais. En prévision de l’organisation de la 36ème session de l’Assemblée des Français de l’étranger, les équipes du secrétariat général ont été renforcées et travaillent sur les questions posées qui n’ont pas trouvé de réponse. Je vous rappelle que ces questions écrites, après deux mois, peuvent être converties en questions orales. Deux questions ont été effectivement converties ce qui montre une large majorité de retours effectués auprès des membres de l’AFE. Nous renforcerons la vigilance sur les délais de réponse afin de mettre en place le dialogue le plus fluide entre les élus et l’administration du MEAE.
Je souhaiterais attirer l’attention sur la situation de Français vaccinés aux États-Unis avec le vaccin Janssen et qui ne sont pas considérés comme étant vaccinés depuis le 15 décembre en France.
Le vaccin Janssen et le rappel Janssen ont été reconnus par l’Agence européenne du médicament (AME) mais la France ne reconnaît que les vaccins ARNm.
Or si les Français de France ont eu le choix et ont pu recevoir un vaccin ARNm, les Français vaccinés Etats-Unis ont pu recevoir un rappel avec le vaccin Janssen et sont par conséquent considérés comme n’ayant pas achevé leur processus vaccinal en France.
Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour assurer aux Français ayant reçus une dose de rappel Janssen d’être considérés comme vaccinés en France ?
Pour les vaccins monodoses, le maintien du passe sanitaire était conditionné depuis le 15 décembre 2021 par une dose de rappel qui pouvait être réalisée avec le vaccin Janssen ou avec un vaccin à ARN messager.
Avec la mise en place au 24 janvier 2022 du passe vaccinal, par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, la doctrine vaccinale a évolué et il était nécessaire d’avoir une 3ème injection pour maintenir un passe vaccinal valide, dans un délai de 7 mois, délai réduit à 4 mois depuis le 15 février 2022. Il n’était pas possible alors de réaliser cette 3ème dose de rappel avec le vaccin Janssen, mais seulement avec un vaccin à ARN messager, à l’exception des plus de 55 ans selon l’avis de la HAS du 14 janvier 2022.
Suite aux annonces gouvernementales les plus récentes, il est désormais nécessaire d’avoir trois stimulations immunitaires pour avoir un passe vaccinal à jour. Parmi ces trois stimulations, il faut avoir eu au moins une injection au cours du schéma de primo vaccination. Cela concerne les vaccins à ARN messager, Pfizer ou Moderna, mais également les autres vaccins reconnus par l’Agence européenne des médicaments, comme les vaccins Janssen, AstraZeneca ou encore Novavax.
Cette évolution de la doctrine vaccinale permet de mieux intégrer les différents schémas vaccinaux, et de les combiner avec les parcours d’infection au virus de la Covid 19, tout en permettant la protection la plus efficace d’un point de vue sanitaire.
Lorsque le parcours vaccinal réalisé à l’étranger n’a pas permis de faire une dose de rappel dans les 4 mois après la dernière injection, notamment eu égard aux règles vaccinales propres à chaque pays, vous devez compléter votre parcours vaccinal selon un schéma reconnu. Le passe obtenu après cette injection de rappel sera valide 7 jours après la dernière dose de vaccin. Il convient donc d’anticiper une prise de rendez-vous de vaccination de rappel afin que l’injection soit faite le plus tôt possible dès l’arrivée.
Un système dérogatoire a été mis en place afin de permettre la délivrance d’un passe temporaire. Ainsi, les personnes de 16 ans ou plus ayant reçu depuis moins de 28 jours une injection d’un vaccin à ARN messager peuvent utiliser un test antigénique ou RT-PCR négatif de moins de 24 heures pour activer un Pass+ valable durant 24 heures à compter de l’heure de prélèvement du test. Ce dispositif peut être utilisé au cours des 7 jours d’activation du passe vaccinal suivant l’injection de rappel. Les Français de l’étranger pourront bénéficier de la prise en charge de leur test pendant 15 jours après leur arrivée en France sur présentation d’une preuve de résidence à l’étranger, et du certificat d’injection d’une dose ARNm reçue depuis moins de 28 jours.
Suite à la suppression de la réserve parlementaire en 2017 par la loi dite de « Moralisation de la vie publique », le fonds de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE) a été créé. Amélioration par rapport à l’ancien système qui pouvait donner lieu à des comportements clientélistes, ce dispositif demeure imparfait. Ainsi le nouveau dispositif manque de transparence quant à sa composition et à sa prise de décision.
Si l’Assemblée des Français de l’étranger désigne trois de ses membres pour la représenter au sein de cette instance, elle ignore quels sont les autres membres de cette Commission. Combien y a t-il de membres et quels sont-ils ?
La commission consultative du STAFE qui se réunit chaque année à Paris est composée de trois membres de l’AFE désignés en son sein, de deux représentants des associations des Français de l’étranger et de quatre représentants de l’administration (DFAE, DGM, DAF, CBCM). Elle est présidée par le Ministre ou son représentant (la Directrice des Français à l’étranger et de l’administration consulaire), avec voix prépondérante.
Ce fonds de soutien relevant de l’administration et donc de la responsabilité juridique, financière et pénale du seul ministre des Affaires étrangères, les élus y ont un rôle consultatif (au plan local au sein des conseils consulaires et au niveau central au sein de la commission nationale). Les membres de la commission proposent la répartition des crédits prévus au profit des différents projets qui sont transmis par les postes après examen et validation par les conseils consulaires. L’administration décide de l’octroi des subventions sur la base des avis de la commission.
Afin d’assurer la transparence du dispositif, les subventions octroyées sont publiées sur les sites internet des postes diplomatiques et consulaires compétents, et le compte-rendu de la réunion de la commission est publié sur les sites du ministère et de l’AFE, avec la synthèse des projets subventionnés. A l’issue de la réunion de la commission consultative, des lettres de notification seront transmises par les postes aux associations dont le projet a été validé par les conseils consulaires. En cas de rejet de la demande ou de l’octroi d’un montant inférieur à celui demandé par l’association, la lettre de notification sera motivée.
Les subventions STAFE sont attribuées à des projets dont l’objet est de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique. Ces projets doivent bénéficier en tout ou en partie à des Français de l’étranger. A la lumière de certains faits divers survenus récemment, ne serait-il pas judicieux d’ajouter à ces critères ceux du respect des valeurs de la République française, – liberté, égalité, fraternité, laïcité, parité – et respect des objectifs de la politique française à l’étranger ?
Lors de l’examen des dossiers, les postes diplomatiques et consulaires, les conseils consulaires et l’administration centrale sont bien sûr attentifs à ce qu’aucun projet ne soit contraire à nos valeurs. Ainsi, des projets ont pu être rejetés par les conseils consulaires parce qu’ils ne respectaient pas le principe de laïcité, mais ces cas sont des exceptions isolées. Une attention particulière est par ailleurs portée aux projets qui s’inscrivent dans les politiques publiques portées par le ministère (égalité homme-femme, inclusion des personnes porteuses de handicap, enjeux climatiques, sport, etc.), dès lors qu’ils respectent les autres critères d’éligibilité.
Une réflexion va être menée dans les prochains mois pour envisager de nouvelles orientations pour le dispositif du STAFE. Il pourrait notamment s’agir d’étudier l’opportunité d’instaurer des thématiques en lien avec l’actualité et nos politiques publiques. Les élus seront naturellement associés à cette réflexion.
En juin dernier, l’ONACVC (Office National des anciens combattants et victimes de guerre) a mis en place un service téléphonique via un numéro vert, donc gratuit, le 0801 907 901, pour aider et apporter des réponses aux ressortissants de l’ONACVG désireux d’accomplir des démarches en matière de reconnaissance et de réparation, de pensions, de droits accessoires, d’indemnisations ou de questions liées aux monuments aux morts. La mise en œuvre de cette plateforme téléphonique apporte ainsi une couverture horaire plus étendue aux intéressés, en fonctionnant du lundi au vendredi, de 9h 00 à 12h00 et de 14h à 17h.
Les oubliés de ce service gratuit sont les Anciens Combattants résidant hors de France. En effet, ils ne peuvent appeler ce numéro depuis leur pays de résidence. Comment l’ONACVG compte-t-il pallier cette discrimination de fait touchant les Anciens combattants résidant hors de France ?
Daphna Poznanski-Benhamou
Le dispositif « L’ONACVG à votre écoute » a été ouvert le 10 juin 2021 et fonctionne du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et les jours RTT administration.
Cette nouvelle offre instaure une ligne téléphonique via un numéro vert (0801 907 901) afin d’accompagner et apporter des réponses aux ressortissants de l’Office en matière de reconnaissance et de réparation et guider pas à pas les personnes qui accomplissent certaines démarches telles qu’une demande de carte du combattant ou encore de titre de reconnaissance de la Nation.
18 agents du Département reconnaissance et réparation (DRR) de la Direction générale de l’Office sont ainsi mobilisés pour animer ce service aux ressortissants, parfaitement complémentaire du maillage territorial offert par l’Office via ses différents services de proximité. Ces 18 agents, tous volontaires, exercent cette mission en plus de leurs attributions principales au sein du DRR, ce qui explique que l’amplitude horaire de ce numéro dédié, déjà significative (9 h – 12 h et 14 h – 17 h), ne peut être augmentée sachant par ailleurs que ce nouveau service a été créé à effectif constant.
C’est pourquoi ce dispositif d’accueil téléphonique a été présenté comme un n° vert national mais il arrive régulièrement que les agents de Caen reçoivent des appels émanant de ressortissants ou familles de ressortissants implantés à l’étranger (Algérie, Tunisie, Maroc, Canada, Royaume-Uni, Israël…) et y répondent évidemment avec le même souci de satisfaire nos ressortissants, sans se soucier du pays d’origine de l’appelant. Cependant, dans le cas d’appels émanant d’interlocuteurs qui s’expriment dans une langue étrangère qu’ils ne maîtrisent pas, il est patent que ces agents ne sont pas, dans la plupart du temps, en mesure de donner satisfaction à la demande dont il s’agit.
Je souhaite attirer l’attention de M. Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur les graves difficultés fiscales rencontrées actuellement par des retraités français
La convention fiscale du 5 octobre 1989 entre la France et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts prévoit la distinction entre les pensions issues d’un emploi dans le secteur privé et dans le secteur public.
Les pensions privées et les rentes ne sont soumises à l’impôt que dans l’Etat dont le bénéficiaire est le résident donc en Italie. Elles concernent notamment l’Assurance-vie et l’Epargne retraite.
Concernant les pensions dites publiques, issues des régimes de retraite obligatoires français, elles sont imposées en France et non en Italie. Cela concerne notamment les pensions issues de droits acquis dans le cadre de fonctions publiques (Collectivités locales et administration publique), le régime général de la sécurité sociale, les régimes spéciaux de la sécurité sociale, le régime des assurances sociales agricoles et les régimes complémentaires à caractère obligatoire (AGIRC, ARRCO, IRCANTEC).
C’est prévu par les articles 18 et 19 de la convention fiscale bilatérale entre les deux pays.
Depuis plusieurs mois, des retraités français résidant en Italie et percevant des pensions françaises versées dans le cadre de régimes obligatoires sont redressés par le fisc italien sur leur retraite française en sus de leur imposition française, le tout assorti de sanctions et d’intérêts sur les 5 dernières années !
Selon les termes de la convention fiscale entre la France et l’Italie, ces redressements fiscaux ne sont pas justifiés et outrepassent les règles adoptées par les deux pays.
De nombreux retraités français sont aujourd’hui acculés et détruits moralement bien qu’ils aient toujours respecté les règles fiscales en vigueur. Dans la plupart des cas, ces retraités sont redressés de 10 fois le montant déjà réglé chaque année à l’administration fiscale française.
Face à cette interprétation malheureuse de la convention fiscale par les services fiscaux italiens, les retraités français attendent depuis plusieurs mois que la France intervienne pour mettre un terme à cette double imposition exponentielle et injuste.
M. Meyer Habib, Député de la huitième circonscription des Français établis hors de France a saisi à plusieurs reprises le gouvernement sur ce sujet. Par courrier, le 5 juillet 2021, Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, sans réponse à ce jour. A l’aide d’une question écrite publiée le 5 octobre 2021, qui n’a toujours pas fait également l’objet d’une quelconque réponse du Ministère de l’économie ! Enfin, le 1er décembre 2021, lors de la séance des questions au gouvernement, qui n’a pas permis d’apporter une réponse précise aux inquiétudes des retraités français.
De même, Mme Evelyne Renaud-Garabedian, Sénatrice des Français établis hors de France a déposé deux questions écrites sur le même sujet, publiées le 28 octobre et le 4 novembre 2021. Elles sont toujours sans réponse du Ministère !
Lors du déplacement ministériel de M. Olivier Dussopt à Rome le 17 décembre dernier, une réunion s’est tenue avec les Conseillers des Français de l’étranger, ce sujet a été évoqué pour rappeler l’urgence de ce dossier face à l’inquiétude légitime de nombreux retraités français.
C’est pourquoi, je souhaiterais connaître les dispositions prises en la matière par le Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, pour défendre les retraités français contre une probable mauvaise interprétation de la convention fiscale entre la France et l’Italie ?
Enfin, je souhaiterais également savoir si des échanges ont d’ores et déjà été entrepris entre les administrations fiscales françaises et italiennes pour qu’une mise à jour des régimes de retraites reconnus à des fins fiscales visés par l’échange de lettre du 20 décembre 2000 (listés au BOI-ANNX-000341) soit effectuée aussitôt que possible ?
A titre liminaire il convient de préciser que les résidents en Italie doivent s’assurer eux-mêmes auprès de l’administration fiscale italienne de leurs obligations déclaratives en Italie, qu’ils déclarent et payent des impôts en France ou non.
L’interlocuteur des résidents en Italie à cet égard, y compris lorsqu’ils sont ressortissants français, est l’Agenzia delle Entrate.
Comme le rappelle Monsieur Alexandre Bezardin, la France et l’Italie sont liées par une convention fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 5 octobre 1989 (« la Convention »). Elle fixe les règles de répartition du droit d’imposer entre les États contractants en fonction des catégories de revenus concernées et des situations des contribuables, et elle précise les modalités d’élimination des doubles impositions.
S’agissant des pensions de retraite de source française, il convient de bien distinguer entre les pensions de retraite perçues au titre du régime général et les pensions de retraite de la fonction publique comme le fait remarquer justement Monsieur Alexandre Bezardin.
Pour les pensions de retraite du régime général :
Les pensions versées à un résident d’un État au titre d’un emploi antérieur ne sont en principe imposables que dans cet État.
Cela étant, conformément au 2 de l’article 18 de la Convention susmentionnée, les pensions de sécurité sociale, lorsqu’elles sont versées au titre d’un emploi antérieur privé, font l’objet d’une imposition partagée et non exclusive. Dans ce cas, la France et l’Italie sont alors toutes deux fondées à imposer ces pensions de sécurité sociale, à charge pour l’État de résidence d’éliminer la double imposition pouvant en résulter. En conséquence, il convient de souligner que les résidents en Italie qui perçoivent de telles pensions doivent déclarer ces revenus à l’administration italienne, qui les soumettra à imposition, en déduisant des impôts établis en Italie un crédit d’impôt correspondant à l’impôt sur le revenu payé en France, dans la limite de l’impôt italien.
Pour les pensions de retraite de la fonction publique :
Conformément au 2 de l’article 19 de la Convention, les pensions de retraite de la fonction publique française perçues par des résidents en Italie ne sont imposables qu’en France, sauf si le bénéficiaire a la nationalité italienne sans avoir également la nationalité française.
Au bénéfice de ces règles et conscient des difficultés pouvant naître de leur méconnaissance, les administrations fiscales françaises et italiennes ont renforcé leur dialogue dans un objectif de meilleure diffusion de l’information auprès des usagers. A cette fin, les sites français de la DINR (Direction des impôts des non-résidents) et de l’Ambassade de France en Italie vont être enrichis d’une fiche explicative intégrant toutes les coordonnées utiles. Les services fiscaux italiens se sont engagées à publier également ces documents dans un souci partagé de facilitation de compréhension de la règle fiscale.
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